J.O. 197 du 26 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 août 2006 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal de 2e classe de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA0620298A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu par l'article 26-I du décret du 11 janvier 1993 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal de 2e classe est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois d'officier de protection principal de 2e classe à pourvoir.

Article 3


Sont admis à prendre part à l'examen de sélection les officiers de protection des réfugiés et apatrides remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 26-I du décret du 11 janvier 1993 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4


Le jury est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères. Ce jury comprend :

- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;

- le président de la Commission des recours des réfugiés ou son représentant ;

- un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché principal de 1re classe ;

- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché principal de 1re classe, et non détaché auprès de l'office.

Article 5


L'examen professionnel consiste en une épreuve orale débutant par un exposé de cinq à dix minutes du candidat qui présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants, suivi d'une conversation avec le jury de vingt à vingt-cinq minutes. La conversation porte notamment :

a) Sur des questions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

b) Sur des questions générales, nationales et internationales relatives aux réfugiés et apatrides ;

c) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives des candidats.

Article 6


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

La note obtenue par les candidats admis est communiquée à la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Article 7


Les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1994 sont abrogées.

Article 8


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2006.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

X. Driencourt

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural